Article 12
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Agencement intérieur, organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 ci-dessus pour le concours externe.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité :
1 h
1
Admission
6 h
5
Article 19
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
Le recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992
Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.