Article 29
Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
L'interdiction du démarchage prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriétés industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Article 30
Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l'article 45, d, de la même loi, n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
a) Construction de prototypes ;
b) Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
c) Création de marques ;
d) Financement de l'innovation.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Les personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 novembre 1990 sont inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle avec la mention "Brevets d'invention".
L'inscription est effectuée de plein droit après vérification de la condition de moralité prévue à l'article 1er (II) du présent décret.
La mention de spécialisation prévue à l'article 2 du présent décret peut être complétée après justification.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
I. - Toute personne ayant exercé l'activité prévue à l'article 3 (1er alinéa) du présent décret, et répondant à la condition de moralité prévue à l'article 1er (II), peut demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle :
a) Avec la mention "Juriste", si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins trois années et d'une maîtrise en droit ; b) Avec la mention "Marques" ou "Dessins et modèles", si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins douze années ; toutefois, cette durée est réduite à six années pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier cycle et à trois années pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle.
La pratique professionnelle doit avoir été, pour partie au moins, exercée pendant les cinq années qui précèdent la demande.
II. - A peine de forclusion, les demandes d'inscription prévues au paragraphe précédent sont présentées au directeur général de l'Institut dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Article 37
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont inscrites par le directeur général de l'Institut sur la liste des conseils en propriété industrielle avec la mention "brevets d'invention".
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
I. - La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, substituée à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention créée par le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
L'ensemble des droits et obligations de cette dernière lui est dévolu, notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds.
II. - Les dispositions du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en brevets en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables au sein de la nouvelle compagnie jusqu'à leur remplacement par un nouveau règlement en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Les organes de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention prennent les appellations et exercent les attributions dévolues à ceux de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle jusqu'à la date de réunion de la première assemblée nationale de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Cette réunion doit être convoquée dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 39
Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Toute personne physique ou morale, qui, à la date de promulgation de la loi précitée du 26 novembre 1990, exerce les activités mentionnées au premier alinéa de son article 35 et qui ne peut ou ne veut obtenir la qualité de conseil en propriété industrielle peut être inscrite sur la liste spéciale prévue à l'article 43 de ladite loi.
Pour les personnes physiques, la demande d'inscription est présentée par l'intéressé. Pour les personnes morales, elle l'est par les personnes qui y exercent les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance.
Les conditions de l'inscription, et notamment les conditions de moralité prévues à l'article 1er-II du présent décret, sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
Article 40
Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 susmentionné est abrogé.