ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 5L'Etat est propriétaire des collections des musées et de la bibliothèque acquises depuis la fondation de l'association ainsi que de celles qui le seront pendant la durée de la présente convention.
La restauration des objets s'effectue dans les conditions applicables aux collections nationales.
Les acquisitions à titre onéreux sont acceptées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité scientifique prévu à l'article 6.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 6Il est créé un comité scientifique placé sous la présidence du président du conseil d'administration de l'U.C.A.D. et composé du directeur des musées de France et du délégué aux arts plastiques ou de leurs représentants, des responsables des musées et services conventionnés dans le cadre de leur compétence, et de quatre personnalités désignées, pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de la culture.
Le président pourra y appeler avec l'accord du ministre chargé de la culture des experts qualifiés du secteur considéré, qui interviendront en tant que de besoin.
Le comité est saisi pour avis conforme des projets d'acquisitions à titre onéreux, de dons et legs destinés à l'accroissement des collections, de prêts et dépôts ainsi que, pour avis simple, du programme des expositions temporaires.
Ce comité a également compétence pour se prononcer, au moins une fois par an, sur les projets de convention avec les organismes extérieurs, ayant des incidences directes sur les collections ou leur présentation.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 7L'Union centrale des arts décoratifs peut passer des conventions pour la prise en dépôt et la présentation de collections relevant de personnes privées, physiques ou morales, à condition que ces conventions ne soient pas, par leur objet ou leurs conditions d'application, contraires aux missions de service public exposées aux articles 1er et 2 de la présente convention. Ces conventions sont communiquées préalablement au commissaire du Gouvernement dont la nomination est prévue à l'article 12.