ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 3Pour l'exercice de la mission définie à l'article 1er, l'Etat concède pour la durée de la présente convention à l'Union centrale des arts décoratifs les locaux du pavillon de Marsan et de l'aile de Marsan au Louvre, tels qu'ils lui sont affectés au 31 décembre 1989.
Le même régime s'appliquera aux locaux qui seront aménagés dans l'aile de Rohan et sous le jardin du Carrousel par l'établissement public du Grand Louvre et remis à l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 83-958 du 2 novembre 1983, article 3, premier alinéa, pendant la durée de la présente convention dès lors que ces espaces seront affectés par le ministre chargé de la culture à l'exercice de la mission de service public confiée à l'U.C.A.D. selon les conditions prévues par la présente convention.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 4L'Union centrale des arts décoratifs s'engage à entretenir à ses frais les locaux concédés, cet entretien comportant notamment les réparations locatives et d'entretien définies aux articles 605 et 1754 du code civil, ainsi qu'à supporter les charges de contribution et autres charges afférentes à ces locaux, conformément à l'article 608 du code civil.