Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 69-2

      Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2027

      Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 59

      La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

    • Article 69-3

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

    • Article 69-4

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

    • Article 69-5

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.

    • Article 69-6

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.

      Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.

      II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.

    • Article 69-7

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

      Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :

      1° De l'Etat ;

      2° De la Polynésie française ;

      3° Du syndicat de la promotion des communes ;

      4° De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

      5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

      6° De la chambre des notaires de Polynésie française ;

      7° Des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

      8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

      Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

      Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

      Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.

    • Article 69-8

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

    • Article 69-9

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 9

      La Polynésie française peut participer au financement de l'aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu'elle emploie.

    • Article 69-9

      Version en vigueur du 25/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 25 mars 2012 au 16 octobre 2015

      Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 74
      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      La présente loi, à l'exception de l'article 3-1, des mots : ", y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark ” au dernier alinéa de l'article 10, de l'article 40-1 et de l'article 61, est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes.
    • Article 69-10

      Version en vigueur du 25/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 25 mars 2012 au 16 octobre 2015

      Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 74
      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 30,32,48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
    • Article 69-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4 :

      1° La référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

      2° La référence à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 542-6 du même code.

    • Article 69-12

      Version en vigueur du 25/03/2012 au 01/12/2020Version en vigueur du 25 mars 2012 au 01 décembre 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      Pour l'application du premier alinéa de l'article 5, la référence aux prestations familiales s'entend des allocations de même nature mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
    • Article 69-13

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      Pour l'application de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13, les mots : " l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " l'organisme d'accueil choisi par lui ”.
    • Article 69-14

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      I. ― Pour l'application de l'article 16, le dernier alinéa est complété par les mots : " ou, s'agissant des huissiers de justice, en activité ou honoraires et, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel ”.

      II. ― Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé, lorsqu'il s'agit d'un notaire, par le procureur général près la cour d'appel et lorsqu'il s'agit d'un huissier de justice par le président de la chambre professionnelle dont il dépend ou, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
    • Article 69-15

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      Pour l'application des 6° et 7° de l'article 55, le conseil départemental de l'accès au droit est constitué par :

      1° La chambre des huissiers de justice ayant son siège à La Réunion ;

      2° La chambre des notaires de La Réunion.
    • Article 69-16

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Création Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1

      I. ― Pour l'application du 4 de l'article 53, les mots : " et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ” sont supprimés.

      II. ― Pour l'application du I de l'article 57, les mots : " personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ” sont remplacés par les mots : " membres de professions réglementées autorisées à pratiquer le conseil juridique. ”
    • Article 69-17

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      La deuxième partie de la présente loi, à l'exception de l'article 61, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.

    • Article 69-18

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l'Etat, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

    • Article 69-19

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

    • Article 69-20

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.

    • Article 69-21

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      I.-Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :

      1° De l'Etat ;

      2° Des associations de maires ;

      3° De l'ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

      4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

      5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;

      6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;

      7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.

      Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d'accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

      II.-Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.

      Un magistrat de la cour d'appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d'appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

      III.-La convention constitutive détermine les modalités d'adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

    • Article 69-22

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l'article 57 est ainsi rédigé :

      “ 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; ” ;


      2° Avant le dernier alinéa de l'article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

      6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.