Article 53
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 9 () JORF 22 décembre 1998
L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article 54
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends.
Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Il est constitué de représentants :
1° De l'Etat ;
2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.
Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 56
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998
Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
1° Des communes ou groupements de communes du département ;
2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
Article 57
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 58
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
Article 59
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998
Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
Article 60
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998
Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.
Article 61
Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième partie de la présente loi.
Article 61
Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique en conformité avec les règles de déontologie des différentes personnes chargées de la consultation.
Le conseil départemental peut notamment conclure des conventions avec des membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées, ou leurs organismes professionnels, ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.
Il peut aussi favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information.
Article 62
Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'aide juridique peut laisser à la charge du bénéficiaire une partie des frais de la consultation selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé ou de la nature de la consultation.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
L'aide à l'accès au droit peut permettre au bénéficiaire d'être assisté devant les commissions à caractère non juridictionnel.
Elle peut aussi comprendre une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance prévue au présent titre sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique. Celui-ci peut :
1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales compétentes ;
2° Conclure des conventions avec ces mêmes personnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.