Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Version en vigueur au 28/02/2026Version en vigueur au 28 février 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATIONANCIENNE

    Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

    SITUATIONNOUVELLE

    Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    Ancienneté conservée

    5e

    Egale ou supérieure à 1 an.

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.

    5e

    Inférieure à 1 an.

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    4e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    4e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    3e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    3e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    2e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    2e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    1er

    Inférieure à 2 ans.

    1er

    Ancienneté acquise.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    Ingénieur divisionnaire

    des travaux publics de l'Etat

    SITUATION NOUVELLE

    Ingénieur divisionnaire

    des travaux publics

    de l'Etat

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    5e

    Egale ou supérieure à 1 an.

    6e

    5e

    Inférieure à 1 an.

    5e

    4e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e

    4e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e

    3e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    3e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e

    2e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    3e

    2e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    2e

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    2e

    1er

    Inférieure à 2 ans.

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de chef de section principal sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef de section principal.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Les articles 2, 14, 21, 22, 24, 25 et 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.