Article 23
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATIONANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
SITUATIONNOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté conservée
5e
Egale ou supérieure à 1 an.
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.
5e
Inférieure à 1 an.
5e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
4e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
3e
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
1er
Inférieure à 2 ans.
1er
Ancienneté acquise.
Article 25
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics
de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
5e
Egale ou supérieure à 1 an.
6e
5e
Inférieure à 1 an.
5e
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
4e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
1er
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e
1er
Inférieure à 2 ans.
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
Article 26
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de chef de section principal sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef de section principal.
Article 27
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Les articles 2, 14, 21, 22, 24, 25 et 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Article 28
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.