Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général

Version en vigueur au 17/05/1995Version en vigueur au 17 mai 1995

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  • Article 23

    Version en vigueur du 17/05/1995 au 22/03/2002Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

    Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

    Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 24, 25, 26, 75 et 82 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 24

    Version en vigueur du 17/05/1995 au 22/03/2002Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

    Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

    Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 28 et 29, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.

    Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des offres jugées équivalentes, l'organisme fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 46 et 52.

  • Article 25

    Version en vigueur du 17/05/1995 au 22/03/2002Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

    Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

    Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 34, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'organisme est tenu de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.

    Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.

    Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du premier alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, l'organisme contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

  • Article 26

    Version en vigueur du 17/05/1995 au 22/03/2002Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

    Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

    Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 25 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 3.