Décret n°95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

    Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998

    Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 19 aôut 1998

    Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

    b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

    Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION ANCIENNE
    dans le grade
    de greffier divisionnaire

    SITUATION
    dans le nouveau premier grade

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée
    de l'échelon

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois

    - avant 6

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée




    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Grade
    et échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée
    de l'échelon

    Premier greffier

    Greffier
    du 3e grade

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    La moitié de l'ancienneté conservée

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Greffier

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté conservée

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée




    Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998

    Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 19 aôut 1998

    Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :



    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois




    Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 20 ci-après.

  • Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

    b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

    Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    SITUATION ANCIENNE
    dans le grade provisoire
    de greffier divisionnaire

    SITUATION
    dans le nouveau premier grade

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée
    de l'échelon

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins
    4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins
    2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins
    1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins
    6 mois

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée




  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

    8 p. 100 ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

    15 p. 100.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998

    Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 3 () JORF 19 aôut 1998

    Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

    Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;

    b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    SITUATION ANCIENNE

    NOUVELLE SITUATION

    Premier greffier

    Greffier du 3e grade

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Greffier

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Greffier divisionnaire

    Greffier du 1er grade

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    - avant 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    - avant 2 ans

    4e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    - avant 1 an

    3e échelon

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    - avant 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.