Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.
Article 85
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.
La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie : Législative) s'applique à l'établissement de cette liste. Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.
Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.
Article 86
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.
Article 87
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.
A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, sont abrogées.
Article 88
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.
Article 89
Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse dans tous ses droits et obligations.
Article 90
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.