Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.

    La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie : Législative) s'applique à l'établissement de cette liste. Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.

    Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.

    A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

    compétences, sont abrogées.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.