Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

Version en vigueur au 19/12/2025Version en vigueur au 19 décembre 2025

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  • Article 78

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

    I. - Les ressources de la collectivité territoriale de Corse sont constituées par les ressources financières et fiscales dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée.

    II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

    Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

    Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

    Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

    Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.

    III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]

    IV. - Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 précitée.

    V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :

    " dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

    Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.

    Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.

    Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

    VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]

  • Article 79

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    I. - La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.

    II. - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

    Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, le produit des droits de consommation sur les alcools perçu en Corse sera transféré à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues par une loi ultérieure qui définira, en outre, les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale de Corse pourra fixer les tarifs de ces droits.

  • Article 81

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

    Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la présente loi dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.

  • Article 82

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse prévus par la présente loi entraînent de plein droit, et à la date de ces transferts, la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.

    Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.

    Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.

    En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

    Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.