Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 11

    Les demandes d'entraide émanant du tribunal international, du mécanisme résiduel ou de leur procureur sont adressées au ministre de la justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

    Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.

    En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 11

    Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international ou près le mécanisme résiduel.

    Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international ou au mécanisme résiduel par le ministre de la justice.

    En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international ou au mécanisme résiduel.