Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

      Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

      Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Le tribunal international et le mécanisme résiduel sont informés de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de leur compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

      Les demandes du tribunal international ou du mécanisme résiduel aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice, qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la Cour de cassation.

      Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

      Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

      Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général près cette cour, constate que les faits, objet de la demande de dessaisissement de la juridiction française d'instruction ou de jugement, entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne le dessaisissement et renvoie la connaissance de l'affaire au tribunal international ou au mécanisme résiduel.

      La chambre criminelle statue dans le mois de la requête.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

      Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la justice au tribunal international ou au mécanisme résiduel.

      Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l'intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.

      Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d'instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu'à la remise effective de l'intéressé.

      La remise s'effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l'article 15.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

      Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.

      Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le tribunal international ou le mécanisme résiduel s'est définitivement prononcé sur l'action publique.