Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.

    Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997

    Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 1 () JORF 30 octobre 1997

    Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

    a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

    b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    GRADE
    d'origine

    GRADE DU CORPS
    d'intégration

    ANCIENNETE
    conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Secrétaire administratif en chef du grade assimilé

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

    7 e échelon :

    -après 4 ans

    7 e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans

    -avant 4 ans

    6 e échelon

    Ancienneté conservée

    6 e échelon

    5 e échelon

    Ancienneté conservée majorée
    de 6 mois

    5 e échelon :

    -après 2 ans

    5 e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans

    -avant 2 ans

    4 e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4 e échelon :

    -après 1 an

    4 e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an

    -avant 1 an

    3 e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an
    6 mois

    3 e échelon :

    -après 6 mois

    3 e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois

    -avant 6 mois

    2 e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2 e échelon

    2 e échelon

    Ancienneté conservée

    1 er échelon

    1 er échelon

    Ancienneté conservée


    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE
    d'origine

    GRADE DU CORPS
    d'intégration

    ANCIENNETE
    conservée dans
    la limite de la durée de l'échelon

    Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé

    Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    La moitié de l'ancienneté conservée

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Secrétaire administratif ou grade assimilé

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée dans tous les cas

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997

    Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 2 () JORF 30 octobre 1997

    Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :



    GRADES ET ECHELONS

    DUREE MOYENNE

    DUREE MINIMALE

    6 e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5 e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4 e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3 e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2 e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1 er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois




    Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

    b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    GRADE
    d'origine

    GRADE DU CORPS
    d'intégration

    ANCIENNETE
    conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Secrétaire en chef
    (grade provisoire)

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
    (ou grade assimilé)

    7 e échelon :

    -après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans

    -avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

    6 e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    5 e échelon :

    -après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans

    -avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4 e échelon :

    -après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an

    -avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    3 e échelon :

    -après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois

    -avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2 e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1 er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée


  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

    8 p. 100 ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

    15 p. 100.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997

    Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 30 octobre 1997

    Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

    Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;

    b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)

    Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)

    5 e échelon

    13 e échelon

    4 e échelon

    13 e échelon

    3 e échelon

    12 e échelon

    2 e échelon

    11 e échelon

    1 er échelon

    10 e échelon

    Secrétaire administratif (ou grade assimilé)

    12 e échelon

    12 e échelon

    11 e échelon

    11 e échelon

    10 e échelon

    10 e échelon

    9 e échelon

    9 e échelon

    8 e échelon

    8 e échelon

    7 e échelon

    7 e échelon

    6 e échelon

    6 e échelon

    5 e échelon

    5 e échelon

    4 e échelon

    4 e échelon

    3 e échelon

    3 e échelon

    2 e échelon

    2 e échelon

    1 er échelon

    1 er échelon



    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Secrétaire administratif en chef
    ou grade assimilé

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

    7 e échelon :

    -après 4 ans

    7 e échelon

    -avant 4 ans

    6 e échelon

    6 e échelon

    5 e échelon

    5 e échelon :

    -après 2 ans

    5 e échelon

    -avant 2 ans

    4 e échelon

    4 e échelon :

    -après 1 an

    4 e échelon

    -avant 1 an

    3 e échelon

    3 e échelon :

    -après 6 mois

    3 e échelon

    -avant 6 mois

    2 e échelon

    2 e échelon

    2 e échelon

    1 er échelon

    1 er échelon



    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.