Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 1 () JORF 30 octobre 1997
Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
d'origineGRADE DU CORPS
d'intégrationANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelonSecrétaire administratif en chef du grade assimilé
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
-avant 4 ans
6 e échelon
Ancienneté conservée
6 e échelon
5 e échelon
Ancienneté conservée majorée
de 6 mois5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
-avant 2 ans
4 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
-avant 1 an
3 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
-avant 6 mois
2 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2 e échelon
2 e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1 er échelon
Ancienneté conservée
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origineGRADE DU CORPS
d'intégrationANCIENNETE
conservée dans
la limite de la durée de l'échelonSecrétaire administratif chef de section ou grade assimilé
Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Secrétaire administratif ou grade assimilé
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée dans tous les cas
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 2 () JORF 30 octobre 1997
Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :GRADES ET ECHELONS
DUREE MOYENNE
DUREE MINIMALE
6 e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5 e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1 er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
d'origineGRADE DU CORPS
d'intégrationANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelonSecrétaire en chef
(grade provisoire)Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
(ou grade assimilé)7 e échelon :
-après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
-avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6 e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5 e échelon :
-après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
-avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4 e échelon :
-après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
-avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3 e échelon :
-après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
-avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2 e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 30 octobre 1997
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;
b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)
Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)
5 e échelon
13 e échelon
4 e échelon
13 e échelon
3 e échelon
12 e échelon
2 e échelon
11 e échelon
1 er échelon
10 e échelon
Secrétaire administratif (ou grade assimilé)
12 e échelon
12 e échelon
11 e échelon
11 e échelon
10 e échelon
10 e échelon
9 e échelon
9 e échelon
8 e échelon
8 e échelon
7 e échelon
7 e échelon
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon
4 e échelon
4 e échelon
3 e échelon
3 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire administratif en chef
ou grade assimiléSecrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
-avant 4 ans
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
-avant 2 ans
4 e échelon
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
-avant 1 an
3 e échelon
3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
-avant 6 mois
2 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.