Article 65
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une loi portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loi précitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Elle répartira les compétences de manière que chaque catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences homogènes.
Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert des personnels et des ressources correspondant.
II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales.
III. - Cette loi déterminera également les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 67
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par l'Etat aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous les modes de transport et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports.
Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français. La délimitation de ces services est fixée conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions reçoit chaque année, directement de l'Etat, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces services ainsi que leur évolution sont fixées par une convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français. L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.
Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (M)I. - La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.
II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales extérieures à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent celle-ci, des communes situées dans ces départements et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année, par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.
III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective en 2010.
IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant :
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II ;
- des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;
- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités d'application.
V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée de représentants du Parlement ainsi que de représentants des maires, des présidents de conseils généraux et des présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par décret.
Article 69
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité territoriale.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article 68, les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la réduction des écarts de richesse entre collectivités territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges seront principalement affectés à la correction des disparités de bases de taxe professionnelle.
En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les régions.
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 71
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
I.-A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article 39 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée.
II.-Le produit du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France est affecté dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) à la région d'Ile-de-France à due concurrence du montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement versée à cette région en application du I ci-dessus. Jusqu'en 1998, la région prendra en charge, à due concurrence des sommes transférées, les engagements de l'Etat financés par le fonds.
Article 74
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.
Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article.
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 76
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et les décisions prises par le Comité des finances locales pendant la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement de ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularité de la désignation des représentants des maires au sein de ce comité.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I. - Dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport contenant des propositions sur les points suivants :
1° les modalités selon lesquelles le nombre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale pourrait être réduit et leur régime juridique simplifié ;
2° dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements pourraient être dotés de compétences assumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables, dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée sur la taxe professionnelle d'agglomération ;
3° les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que l'élection des représentants des communes qui en sont membres pourraient être adaptés par référence aux dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 80
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I. - modifie le code des communes.
II. - modifie le code des communes.
III. - modifie le code des communes.
IV. - Les articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30, L. 165-36, L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code des communes sont abrogés.
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 86
Version en vigueur du 05/02/1995 au 29/06/1999Version en vigueur du 05 février 1995 au 29 juin 1999
Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition.