Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-238 du 3 avril 2018 - art. 1

    Les concours d'accès aux cadres d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).

    En vue de l'épreuve, chaque candidat présentant le concours de psychologue territorial constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de la fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

    Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-976 du 18 juillet 2016 - art. 1

    Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

    En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

    Les modalités d'inscription sont celles qui sont prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.