Article 5
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 4
I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Deux membres du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
b) Trois éditeurs ;
c) Deux libraires ;
d) Un professionnel des bibliothèques.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 5
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'établissement, le représentant du collège des présidents des commissions spécialisées mentionné à l'article 14-1-II, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 6
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :
1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; A cette fin, il débat une fois par an des orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;
3° a) Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts, avances et bourses et il définit les conditions et modalités de remboursement des prêts et avances, après avoir recueilli l'avis du collège des présidents des commissions spécialisées ;
b) Il arrête un programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions attribués par le président ;
c) Il approuve le règlement intérieur du collège des présidents des commissions spécialisées prévu à l'article 14-1 ;
4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;
5° Il vote le budget et ses modifications ;
6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;
7° a) Il accepte ou refuse les dons et legs ;
b) Il approuve les conventions souscrites par l'établissement et détermine celles pour lesquelles il en délègue la responsabilité au président, compte tenu de leur nature et de leur montant financier ;
8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;
10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration.
Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le président dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
4° Il attribue les subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 et rend compte au conseil d'administration, au moins une fois par an, des suites données aux avis rendus par les commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 ;
5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;
6° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;
7° Il désigne les membres des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 après avis des présidents des commissions spécialisées concernées. Il présente pour avis au collège des présidents la liste annuelle des experts et lecteurs extérieurs mentionnés à l'article 15 ;
8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination des présidents des commissions spécialisées prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président.
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 8
Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :
1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;
2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;
3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;
4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement.
Ce collège peut notamment :
1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;
2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;
3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.
II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le personnel du centre peut comprendre des agents contractuels dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés.