Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

    L'établissement public créé par l'article 1er modifié de la loi du 11 octobre 1946 susvisée sous le nom de Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre. Cet établissement public national à caractère administratif est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 2

    Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions :

    1° D'offrir à tous les professionnels et amateurs du livre imprimé et numérique un centre permanent de rencontres et de dialogues ;

    2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ;

    3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;

    4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;

    5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ;

    6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.

    7° De favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 3

    Le centre accomplit ces missions principalement par l'octroi de prêts, d'avances, de bourses ou de subventions.

    Il peut :

    1° Assurer des prestations de service à titre onéreux ;

    2° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

    3° Valoriser selon toute modalité appropriée les apports intellectuels liés à ces activités.