Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

    Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

    Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction.

    Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

    Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.