TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 62)
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.
Article 54
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37
Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.
Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.