Article 53
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.
Article 54
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37
Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.
Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.
Article 55
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37
A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Maître-assistant de 1re classe
Maître de conférences de 1re classe
Ancienneté d'échelon conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté majorée de 2 mois.
5e échelon après 34 mois
6e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
5e échelon avant 34 mois.
5e échelon
Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.
4e échelon après 34 mois
5e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
4e échelon avant 34 mois
4e échelon
Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.
3e échelon après 42 mois
4e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.
3e échelon avant 42 mois
3e échelon
Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.
2e échelon après 34 mois
3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.
2e échelon avant 34 mois
2e échelon
Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.
1er échelon après 34 mois
2e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
1er échelon avant 34 mois
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Maître-assistant de 2e classe
Maître de conférences de 2e classe
Ancienneté d'échelon conservée
Echelon spécial
3e échelon
Maintien de l'indice acquis à titre personnel.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 mois.
2e échelon après 34 mois
3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.
2e échelon avant 34 mois
2e échelon
Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.
1er échelon après 2 ans
2e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.
1er échelon avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 56
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37
Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret.
Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets n° 64-619 du 22 juin 1964 et n° 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps.
Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Maître de conférences
Professeur de 2e classe
Ancienneté d'échelon conservée
6e échelon.
6e échelon
Ancienneté maintenue majorée de 6 mois.
5e échelon après 60 mois.
6e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
5e échelon avant 60 mois.
5e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 60 mois.
4e échelon après 12 mois.
5e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
4e échelon avant 12 mois.
4e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
3e échelon après 12 mois.
4e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
3e échelon avant 12 mois.
3e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
2e échelon après 12 mois.
3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
2e échelon avant 12 mois.
2e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.
1er échelon après 12 mois.
2e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
1er échelon avant 12 mois.
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 57
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37
Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Professeur de classe exceptionnelle
Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur de classe normale
Professeur de 1re classe
Ancienneté d'échelon conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon après 52 mois
3e échelon
Sans ancienneté
ftmnchelon avant 52 mois
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon après 52 mois
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon avant 52 mois
1er échelon
Ancienneté acquise