Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

      Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.

    • Article 54

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

      La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.

      Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

    • Article 55

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

      Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

      Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

      Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Maître-assistant de 1re classe

      Maître de conférences de 1re classe

      Ancienneté d'échelon conservée

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté majorée de 2 mois.

      5e échelon après 34 mois

      6e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

      5e échelon avant 34 mois.

      5e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

      4e échelon après 34 mois

      5e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

      4e échelon avant 34 mois

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.

      3e échelon après 42 mois

      4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.

      3e échelon avant 42 mois

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.

      2e échelon après 34 mois

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.

      2e échelon avant 34 mois

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

      1er échelon après 34 mois

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

      1er échelon avant 34 mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Maître-assistant de 2e classe

      Maître de conférences de 2e classe

      Ancienneté d'échelon conservée

      Echelon spécial

      3e échelon

      Maintien de l'indice acquis à titre personnel.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 mois.

      2e échelon après 34 mois

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

      2e échelon avant 34 mois

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.

      1er échelon après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

      1er échelon avant 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 56

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret.

      Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets n° 64-619 du 22 juin 1964 et n° 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps.

      Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Maître de conférences

      Professeur de 2e classe

      Ancienneté d'échelon conservée

      6e échelon.

      6e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

      5e échelon après 60 mois.

      6e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      5e échelon avant 60 mois.

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 60 mois.

      4e échelon après 12 mois.

      5e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      4e échelon avant 12 mois.

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

      3e échelon après 12 mois.

      4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      3e échelon avant 12 mois.

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

      2e échelon après 12 mois.

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      2e échelon avant 12 mois.

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

      1er échelon après 12 mois.

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      1er échelon avant 12 mois.

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 57

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Professeur de classe exceptionnelle

      Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Professeur de classe normale

      Professeur de 1re classe

      Ancienneté d'échelon conservée

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon après 52 mois

      3e échelon

      Sans ancienneté

      ftmnchelon avant 52 mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon après 52 mois

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon avant 52 mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise