Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.
II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 11 () JORF 12 juillet 2003
Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.
Article 39
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.
Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Article 41
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs.
Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.
Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.
Article 44
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 18 () JORF 12 juillet 2003
Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.