Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.

      • Article 54

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

        La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.

        Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.

        Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

      • Article 55

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

        Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

        Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

        Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Maître-assistant de 1re classe

        Maître de conférences de 1re classe

        Ancienneté d'échelon conservée

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté majorée de 2 mois.

        5e échelon après 34 mois

        6e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

        5e échelon avant 34 mois.

        5e échelon

        Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

        4e échelon après 34 mois

        5e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

        4e échelon avant 34 mois

        4e échelon

        Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.

        3e échelon après 42 mois

        4e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.

        3e échelon avant 42 mois

        3e échelon

        Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.

        2e échelon après 34 mois

        3e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.

        2e échelon avant 34 mois

        2e échelon

        Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

        1er échelon après 34 mois

        2e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

        1er échelon avant 34 mois

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Maître-assistant de 2e classe

        Maître de conférences de 2e classe

        Ancienneté d'échelon conservée

        Echelon spécial

        3e échelon

        Maintien de l'indice acquis à titre personnel.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 mois.

        2e échelon après 34 mois

        3e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

        2e échelon avant 34 mois

        2e échelon

        Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.

        1er échelon après 2 ans

        2e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

        1er échelon avant 2 ans

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

      • Article 56

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret.

        Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets n° 64-619 du 22 juin 1964 et n° 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps.

        Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Maître de conférences

        Professeur de 2e classe

        Ancienneté d'échelon conservée

        6e échelon.

        6e échelon

        Ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

        5e échelon après 60 mois.

        6e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

        5e échelon avant 60 mois.

        5e échelon

        Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 60 mois.

        4e échelon après 12 mois.

        5e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

        4e échelon avant 12 mois.

        4e échelon

        Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

        3e échelon après 12 mois.

        4e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

        3e échelon avant 12 mois.

        3e échelon

        Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

        2e échelon après 12 mois.

        3e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

        2e échelon avant 12 mois.

        2e échelon

        Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

        1er échelon après 12 mois.

        2e échelon

        Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

        1er échelon avant 12 mois.

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

      • Article 57

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Professeur de classe exceptionnelle

        Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Professeur de classe normale

        Professeur de 1re classe

        Ancienneté d'échelon conservée

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon après 52 mois

        3e échelon

        Sans ancienneté

        ftmnchelon avant 52 mois

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon après 52 mois

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon avant 52 mois

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 58

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de travaux nommés en application du décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 susvisé ou du décret n° 68-537 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 80-678 du 1er septembre 1980 et par le décret n° 84-39 du 17 janvier 1984, relatifs aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements remplissant l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences par concours qui leur sont réservés selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

        Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences parmi les chefs de travaux.

        Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction.

        Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

        Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

        Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction.

        Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

        Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.

      • Article 62

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        A compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus ainsi que celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 54 ci-dessus sont applicables aux assistants recrutés en application des dispositions du premier paragraphe des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé.

      • Article 63

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître-assistant contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

        Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de maître de conférences, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.

        En cas d'intégration, ils sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

      • Article 64

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître de conférences contractuel en application des dispositions de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

        Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.

        En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 2e classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

      • Article 65

        Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

        A compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de professeur contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

        Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions pévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.

        En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 1re classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

    • Article 66

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 55, 56 et 57 ci-dessus.

    • Article 67

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.

      Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 68

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.

    • Article 69

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants et maîtres-assistants associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la même date et remplissant les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus peuvent être recrutés suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, par concours qui leur sont réservés, en qualité de maîtres de conférences, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins quatre années d'ancienneté en l'une ou l'autre de ces qualités.

    • Article 70

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, des concours sont organisés en vue de recruter des professeurs de 2e classe parmi les maîtres de conférences appartenant à la 1re ou à la hors-classe comptant au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Les intéressés doivent justifier soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat, soit d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la publication du présent décret ou bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 ci-dessus.

      Ces concours, organisés selon les modalités des articles 39, premier alinéa, et 40 ci-dessus, sont réservés aux catégories suivantes :

      1° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires, ont été reclassés en application des dispositions de l'article 55 ci-dessus ;

      2° Aux maîtres de conférences qui ont été reclassés en application des dispositions des articles 58 et 60 ci-dessus ;

      3° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 et par les décrets du 17 mai 1966, du 6 novembre 1970 et du 12 février 1976 susvisés, ont été respectivement reclassés en application des dispositions des articles 55 et 63 ci-dessus.

      Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir pour chacune de ces trois catégories.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et au plus tard une année après la date d'effet du présent décret, des recrutements dans les corps énumérés aux articles 55, 56, 57, 58 et 60 ci-dessus pourront être effectués conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à sa date d'effet, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret selon les modalités prévues pour les titulaires de ces corps.

    • Article 72

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les maîtres de conférences et professeurs associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret et comptant en l'une ou l'autre de ces qualités au moins une année d'ancienneté, sont autorisés à se présenter aux concours de professeurs sans avoir à remplir les conditions fixées par l'article 37 ci-dessus.

    • Article 73

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret, la durée du stage des candidats admis aux concours de maîtres de conférences est ramenée à une année si les intéressés ont exercé antérieurement, au minimum pendant une année, en qualité d'assistant titulaire de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés ou de chef de travaux titulaire des écoles mentionnées au chapitre II du présent titre.

    • Article 74

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, les titulaires d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la date d'effet du présent décret sont autorisés à se présenter aux concours de professeur.

    • Article 75

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, des maîtres de conférences de 1re classe peuvent être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la hors-classe de ce corps après avis favorable de la section prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, devant laquelle ils présentent leur rapport d'activité.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du présent décret, des professeurs de 2e classe peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la 1re classe de ce corps.

      Peuvent seuls bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, les enseignants-chercheurs régis par le présent décret ayant exercé pendant cinq années au moins l'une des fonctions suivantes :

      a) Directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans une administration centrale ;

      b) Directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.

    • Article 76

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, des maîtres de conférences hors-classe remplissant les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 75 ci-dessus peuvent être nommés, dans la limite d'un emploi par an, à la 2e classe du corps des professeurs régi par le présent décret, après avis favorable de la section prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé et avis de la section mentionnée au 1° de l'article 2 de ce décret dans laquelle les candidats demandent leur inscription au titre de leur appartenance disciplinaire.

      Les intéressés présentent leur rapport d'activité devant les deux sections précitées.

    • Article 77

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les services accomplis dans leur corps d'origine par les personnes intégrées au titre des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, dans l'un des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Article 78

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les fonctionnaires détachés, à la date d'effet du présent décret, dans un emploi d'enseignant des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture en application du décret n° 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.

      Ils peuvent demander, jusqu'à l'échéance de leur période de détachement, à bénéficier des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre pour les membres des corps dans lesquels ils sont détachés.

    • Article 79

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      I. - Sont abrogés :

      1° Le décret n° 52-1372 du 22 décembre 1952 instituant des corps de chefs de travaux des établissements d'enseignement supérieur agricole public et portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines règles statutaires applicables auxdits corps ;

      2° Le décret n° 64-617 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des chefs de travaux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture.

      II. - Sont abrogés au terme de la période transitoire de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, c'est-à-dire le 31 août 2000 :

      1° Les dispositions du décret du 23 juin 1920 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture, en tant qu'elles concernent les professeurs et les maîtres de conférences ;

      2° Les dispositions du décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires, en tant qu'elles concernent les professeurs ;

      3° Les dispositions du décret n° 64-452 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en tant qu'elles concernent les professeurs ;

      4° Le décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires ;

      5° Le décret n° 64-619 du 22 juin 1964 relatif à l'attribution du titre de professeur sans chaire dans les écoles nationales vétérinaires ;

      6° Le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture ;

      7° Le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires ;

      8° Les dispositions du décret n° 66-314 du 17 mai 1966 modifié relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ;

      9° Les dispositions du décret n° 68-537 du 30 mai 1968 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements ;

      10° Les dispositions du décret n° 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut particulier du directeur et des personnels

      enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ;

      11° Le décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel ;

      12° Le décret n° 77-368 du 28 mars 1977 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs sans chaire ;

      13° Le décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire ;

      14° Le décret n° 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.

    • Article 80

      Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

      Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er septembre 1992.