Article 19
Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Il est créé un corps de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou étrangers.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/08/2009Version en vigueur depuis le 28 août 2009
I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 11 () JORF 12 juillet 2003
Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.Article 23
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.
Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.
Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.
Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du stage est fixée à un an.
Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.
Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Décret 2003-643 du 10 juillet 2003 art 24 : Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 sont applicables aux maître de conférence recrutés à compter du 1er septembre 2003.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.
Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les dispositions de l'article précédent doivent être appliquées après toute publication des emplois vacants. Les emplois non pourvus à ce titre et ceux devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 20 et 24 du présent décret.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Sous réserve des dispositions du II de l'article 34, l'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
Echelons
Durée
Maîtres de conférences hors classe
Echelon exceptionnel
-
6e échelon
-
5e échelon
5 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Maîtres de conférences de classe normale
9e échelon
-
8e échelon
2 ans 10 mois
7e échelon
2 ans 10 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 10 mois
4e échelon
2 ans 10 mois
3e échelon
2 ans 10 mois
2e échelon
2 ans 10 mois
1er échelon
1 anUne bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.
Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.
Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les promotions de grade et à l'échelon exceptionnel de la hors classe sont prononcées selon les modalités suivantes.
L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.