Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 8

    L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.

    Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

    Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.

    Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.

    Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :

    - de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;

    - d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.

    Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-820 du 2 août 2019 - art. 1

    L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.

    Le jury est composé comme suit :


    -deux conseillers d'Etat ;

    -un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l'un des deux affecté à l'une des chambres civiles et l'autre à la chambre criminelle de ladite Cour ;

    -un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;

    -trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


    II. − Les conseillers d'Etat sont désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation, l'avocat général à la Cour de cassation sur proposition du procureur général près de ladite Cour, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.

    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

    III. − Les membres du jury sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    IV. − Le jury est présidé alternativement par l'un des conseillers d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation ou l'avocat général près de ladite Cour.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    V. − Le jury du premier examen suivant les nominations de ses membres est présidé par le premier des deux conseillers d'Etat proposés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé ensuite par le conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation, puis par le deuxième conseiller d'Etat, et enfin par l'avocat général à la Cour de cassation proposé par le procureur général près de ladite Cour.