Article 1
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ;
3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l'article 5 ;
6° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
7° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
8° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;
4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
2° Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers et avocats généraux référendaires et anciens conseillers et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 :
1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps ;
2° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps ;
3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;
5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;
6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Peuvent être nommées avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l'article 1er les personnes qui justifient :
1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article 18 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office.
Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :
a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.