Article 36
Version en vigueur du 25/01/1990 au 23/07/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d'application sont fixées par décret.
Article 44
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 79 () JORF 2 février 1995
I. à VII. - (paragraphes modificateurs).
VIII. - A compter des élections de 1995, la propagande relative aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suit le même régime que celle afférente aux élections aux chambres d'agriculture ; toutefois, l'Etat assume la charge des frais de propagande.
IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d'agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d'installation des assesseurs qui seront élus en 1995.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
Version en vigueur du 25/01/1990 au 23/07/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 23 juillet 1993
Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre chargé de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole créé par l'article 4 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre chargé de l'agriculture.
Celui-ci présente, chaque année, un rapport au conseil sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
Article 49
Version en vigueur du 25/01/1990 au 09/07/1998Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Le montant de la pénalité qu'en application de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2262-84 du Conseil des communautés européennes du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence pourra, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oleïculteur ou à l'organisation de producteurs ne pourra être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées ni supérieur au double de ce montant.
Article 52
Version en vigueur du 25/01/1990 au 09/07/1998Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement C.E.E. n° 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 :
- ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
- n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;
- n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
- n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au paragraphe I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant sera calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait.
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, instituée par le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.