Article 9-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le chef du service d'affectation évalue les conseillers principaux d'éducation non affectés en établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole, selon des modalités définies ci-après.
Article 9-3-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les conseillers principaux d'éducation bénéficient de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier leur valeur professionnelle. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
Le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.Article 9-3-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.Article 9-3-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9-3-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le conseiller principal d'éducation peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affection dans le cadre du recours.Le chef du service d'affectation notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.