Article 1
Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 1
Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Sous l'autorité du chef d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.