Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928
Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le personnel navigant de l'aéronautique.
Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.
Article 2 bis
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Abrogé par Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1977
Lorsque, au cours d'un service aérien commandé effectué hors le cas de mobilisation ou de participation à des opérations de guerre, les membres du personnel visé à l'article 2 sont atteints de blessures entraînant la mise à la retraite pour infirmités, ils ont droit à une allocation une fois donnée, dont le montant est fixé dans les conditions ci-après :
(tableau non reproduit, voir JO du 25/07/1952 p. 7516)
Sont considérés comme chefs de famille, pour l'application du présent article, les victimes, hommes ou femmes, ayant la qualité de chef de famille en vertu de la réglementation sur la solde, ainsi que les personnels féminins, qui, bien que ne possédant pas la qualité de chefs de famille, ont un ou plusieurs enfants mineurs et dont le mari satisfait aux conditions d'invalidité et de fortune exigées des veufs par l'article 2 ter (a), dernier alinéa.
En cas de mise à la retraite pour infirmités et si, après consolidation de la blessure, l'invalidité atteint au moins 70 %, le capital attribué à la victime de l'accident est majoré par enfant mineur ou infirme vivant :
De 540 000 F pour un officier ou assimilé ;
De 290 000 F pour un militaire non officier ou assimilé.
Article 2 ter
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Abrogé par Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1977
En cas de décès imputable à l'accident et survenu avant que la victime ait perçu l'allocation prévue à l'article 2 bis précédent, il est attribué :
a) A la veuve non divorcée, ni séparée de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, une allocation égale à celle qui est prévue au premier alinéa de l'article 2 bis ci-dessus :
Aux taux de chef de famille lorsqu'elle garde la charge d'un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes ;
Aux taux de célibataire dans les autres cas.
La même allocation est attribuée dans les mêmes conditions au veuf atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, s'il satisfait en même temps à la condition de fortune exigée des ascendants à l'article 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
b) Aux enfants mineurs ou infirmes, une allocation fixée à 510 000 F par enfant.
Cette allocation est majorée de 50 % dans les cas des enfants orphelins de père et mère.
La majoration de 50 % ci-dessus est également applicable si la mère ou le père survivant n'ont pas le droit à l'obtention d'une allocation. Dans ce cas, le total des allocations ainsi majorées, attribuées au titre d'un accident déterminé, ne pourra être supérieur à l'indémnité globale qu'aurait perçue le conjoint survivant s'il avait eu droit à l'allocation ; l'allocation de chaque enfant sera, le cas échéant, réduite proportionnellement ;
c) A chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions du titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une allocation de 200 000 F.
Article 2 quater
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés au cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accidents. Les intéressés ou ayants droit doivent, dans ce cas, établir que la cause des infirmités ou du décès est due aux services aériens. Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.
Article 2 quinquies
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les fonctionnaires des corps techniques de l'aéronautique sont assimilés par décret aux personnels militaires.
Article 2 sexies
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Par enfants, il faut entendre pour l'application des dispositions ci-dessus :
a) Les enfants légitimes nés ou conçus, soit avant la mise à la retraite pour infirmités, soit, si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès ;
b) Les enfants adoptés, sous réserve que la victime ait passé l'acte prévu à l'article 358 du code civil ou que, en cas de légitimation adoptive, la requête introduite d'instance ait été déposée avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité par une commission de réforme ;
c) Les enfants naturels, dans le cas de reconnaissance volontaire, lorsque celle-ci :
Ou bien est intervenue avant la date de l'accident ou de la première constatation officielle d'invalidité par une commission de réforme ;
Ou bien intervient, postérieurement à cette date, dans les deux mois de la naissance, à la condition que l'enfant ait été conçu avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité. Si, par suite d'un cas de force majeure, la victime ne peut effectuer la reconnaissance dans le délai prévu ci-dessus, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que prennent fin les circonstances empêchant la reconnaissance ;
d) Les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire, à condition que la conception ait eu lieu avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité par une commission de réforme, et que l'action ait été intentée dans un délai de deux ans à compter de la naissance.
Par "enfants infirmes" il faut entendre les enfants au sens précisé ci-dessus, qui sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie.
Article 2 septies
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables :
1° Dans les conditions précisées à l'article 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er et 4 de la présente loi ;
2° Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301, 356 et 2331 du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er et 4 qu'en ce qui concerne le personnel visé à l'article 5.
L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation.
Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation perçue.
Article 2 octies
Version en vigueur du 31/03/1928 au 29/12/1977Version en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977
Abrogé par Décret 77-1448 art. 1 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977
Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1951.
A partir du 10 septembre 1951, les montants des allocations fixées aux articles 2 bis et 2 ter sont augmentés uniformément de 15 %.
Ces montants pourront éventuellement être modifiés par décrets en Conseil d'Etat contresignés du ministre du budget et du ministre de la défense nationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions qui précèdent à la caisse des dépôts et consignations.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 16/12/1958Version en vigueur depuis le 16 décembre 1958
Création Décret 58-1218 1958-12-11 art. 1 JORF 16 décembre 1958
Il est institué un fonds social de l'aéronautique nationale, géré dans les mêmes conditions que le fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur lequel peuvent être accordés, en cas d'invalidité ou de décès survenus en relation avec le service aérien, des secours exceptionnels aux membres des personnels affiliés au fonds de prévoyance ou à leurs ayants cause lorsque la situation des intéressés le justifie.
Le montant des secours est fixé, dans chaque cas, par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Une fraction des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent peut être affectée chaque année au fonds social par la commission dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté interministériel.
Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Les personnels de l'armée, de la marine et des services de l'aéronautique et des transports aériens victimes d'un accident en service commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16.
Article 5
Version en vigueur du 31/03/1928 au 11/09/1959Version en vigueur du 31 mars 1928 au 11 septembre 1959
Abrogé par Décret 59-1057 1959-09-03 art. 1 JORF 11 septembre 1959
Abrogé par Loi 53-285 1953-04-04 art. 49 JORF 5 avril 1953Le personnel français de l'aéronautique civile bénéficiera des allocations prévues au présent projet en faveur du personnel navigant de l'aéronautique militaire.
Un règlement d'administration publique spécial fixera les conditions d'application de la disposition qui précède.
Les primes nécessaires à alimenter le fonds servant à payer les allocations seront supportées pour deux tiers par les entreprises, pour un tiers par le personnel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928
Abrogé par Loi 72-662 1972-07-13 art. 111 III JORF 14 juillet 1972
Des congés définitifs pourront être accordés sur demande des intéressés et dans les limites de nombre fixées annuellement par la loi de finances aux officiers de l'aéronautique militaire ou maritime, ainsi qu'aux ingénieurs et ingénieurs adjoints de l'aéronautique qui justifieront d'un minimum de douze années dans le personnel navigant et seront en possession de droits à pension d'ancienneté.
En outre, pour bénéficier des dispositions du présent article, les personnels navigants des corps techniques de l'aéronautique devront faire partie des cadres de réserve des armées de terre et de mer, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur à cet égard.
L'officier ou le fonctionnaire mis ainsi en congé définitif perçoit pendant un délai maximum de cinq ans, et sans que ce délai puisse dépasser le moment où il atteint la limite d'âge de son grade, une solde ou un traitement spécial égal à la solde traitement net dudit grade, augmenté des indemnités pour charge de famille, compte tenu, le cas échéant, des modifications de tarifs à intervenir en cours de durée.
A l'expiration du délai de cinq années susvisé ou lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, s'il l'atteint avant l'expiration dudit délai, l'intéressé est admis à la retraite, le temps passé par lui en congé définitif s'ajoutant à la durée de ses services effectifs pour le calcul de la pension.
Le congé définitif est interruptif de l'ancienneté.
L'officier ou le fonctionnaire en congé définitif est considéré comme continuant à appartenir à l'armée active ou au cadre des corps techniques de l'aéronautique ; il reste, comme tel, à la disposition du ministre de la guerre ou à celle du ministre de la marine pour le cas de mobilisation générale ou partielle et pour le cas d'application de l'article 40 de la loi du 1er avril 1923, alinéas 6 et 7.
Par ailleurs, l'officier ou le fonctionnaire peut être rappelé à l'activité par les ministres de la guerre, de la marine ou du commerce et de l'industrie, au cas de renforcement des cadres, si les circonstances l'exigent.
L'officier ou le fonctionnaire mis en congé définitif, par application des dispositions qui précèdent, est remplacé dans les cadres.
La solde de congé définitif est soumise aux règles de cumul édictées par l'article 59 de la loi du 11 avril 1921 en matière de pension.
Les officiers mis en congé définitif pourront, au cours de leur congé, être autorisés à effectuer, dans la limite des crédits ouverts, soit des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi pour les officiers de réserve, soit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien prévues pour les officiers en activité de service ; dans ce dernier cas, ils bénéficieront de l'indemnité de fonction attribuée au personnel navigant.
Le III de l'article 111 de la loi n° 72-662 énonce : " Sous réserve des droits acquis, aux dates d'entrée en vigueur de la présente loi résultant des I et II ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans les textes suivants :...
Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;... ".