Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Le droit à pension d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge et trente ans accomplis de services effectifs.

    Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active.

    Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique.

    Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les services civils rendus hors d'Europe par les bénéficiaires de la présente loi sont comptés pour un tiers en sus de leur durée effective. Ils sont comptés seulement pour un quart dans les services sédentaires rendus dans les territoires civils de l'Afrique du Nord.

    L'âge exigé par l'article 8 pour avoir droit à une pension d'ancienneté est réduit d'un an pour chaque période de trois ans de services sédentaires ou de deux ans de services actifs accomplis hors d'Europe.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide accomplis dans différents établissements ou administrations de l'Etat, ne sont comptés qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, des retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire.

    L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans.

    Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.

    La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les services militaires qui n'ont donné lieu ni à pension ni à solde de réforme sont liquidés, soit comme services militaires, d'après le taux qui leur serait applicable au moment de la cessation desdits services, soit comme services civils actifs, suivant que l'une ou l'autre de ces liquidations est plus favorable au fonctionnaire.

    Les services militaires qui ont déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Toutefois, pour les retraités militaires terminant leur carrière dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit supérieur à la liquidation militaire de cette période, la pension civile sera majorée de la différence entre la liquidation civile et la liquidation militaire.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 ci-après, sont attribués aux fonctionnaires et employés civils, anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les conditions voulues pour l'admission à la retraite.Il en est de même des services aériens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications, telles qu'elles sont déterminées par l'article 37 ci-après, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d'autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d'une année de l'âge minimum de la retraite.

    Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du traitement moyen.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/06/1938Version en vigueur depuis le 30 juin 1938

    Modifié par Décret-loi du 17 juin 1938, art. 1, v. init.

    Les fonctionnaires et employés civils qui, détachés dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués en tout ou en partie sur les fonds des départements, des communes, des colonies, d'établissements publics ou privés, des gouvernements étrangers, continuent dans celte position d'acquérir des droits à pension.

    Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés. A ces retenues s'ajoute une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension, dont le taux est fixé à 12 p. 100 dudit traitement et qui doit être versée au Trésor dans les conditions suivantes :

    Par la collectivité ou l'établissement public près duquel l'agent est détaché, et à compter du détachement, lorsqu'il s'agit d'agents rétribués sur les fonds des départements, communes, colonies, territoires à mandat ou établissements publics ;

    Par l'intéressé lui-même et à compter du premier jour de la quatrième année qui aura suivi son détachement lorsqu'il s'agit d'agents détachés auprès d'établissements privés.

    Cette contribution n'est pas exigible en ce qui concerne les agents détachés auprès de gouvernements étrangers ainsi que les agents détachés pour exercer à l'étranger un enseignement ou remplir une mission intéressant l'expansion française.

    La pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.

    Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuvent être placés en service détaché auprès d'établissements privés que par périodes renouvelables ne pouvant excéder au total une durée de six années. A l'expiration de ce délai, les intéressés seront, soit tenus de reprendre leurs fonctions dans leur administration d'origine, soit placés dans une position ne leur conférant plus aucun droit ni à l'avancement, ni à la retraite.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

    1° Aux fonctionnaires ou agents détachés résidant à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;

    2° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès d'établissements privés dans tout emploi à la nomination directe du Gouvernement ;

    3° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès des établissements privés à la gestion desquels l'Etat participe ou qui sont soumis à son contrôle pour avoir fait appel à son concours sous forme d'apports en capital, de prêts, d'avances, de garanties d'intérêts, de subventions ou de tous autres avantages financiers, sous réserve que ces fonctionnaires ou agents soient appelés à y exercer une mission avec l'approbation expresse du Gouvernement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Est compté comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, pour les droits à la retraite et dans les conditions prévues par les lois et décrets en conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non-activité pour les fonctionnaires et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d'activité les retenues prescrites par la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/11/1935Version en vigueur depuis le 01 novembre 1935

    Modifié par Décret-loi du 30 octobre 1935, art. 5 v. init.

    Les fonctionnaires et employés qui, en dehors du cas d'invalidité, viendront à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir leur admission à la retraite, ont droit au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur leur traitement, sauf compensation, le cas échéant, avec les sommes qui pourraient être dues par les intéressés du chef des débets prévus par l'article 54 de la présente loi.


    Les femmes fonctionnaires ou employées, mères de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
    Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années, au moins, de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
    La jouissance de cette pension sera différée jusqu'à l'époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
    Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité, soit dans l'administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services qu'ils ont rendus à l'Etat, sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les retenues qui, éventuellement, lui auraient été remboursées.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les femmes fonctionnaires ou employées bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles auront eus.