Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai fixé par voie réglementaire, procède à son affiliation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13 ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/01/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 05 janvier 1982 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
    Modifié par LOI 82-1 1982-01-04 ART. 3 1 JORF 5 JANVIER 1982

    Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

    Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu *assiette*. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

    Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

    Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

    - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

    - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

    - soit conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

    Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants *conditions* :

    - s'il l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat ;

    - s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;

    - s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par la présente loi, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.

    Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction du risque.

    Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle.

    Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/01/1978Version en vigueur depuis le 03 janvier 1978

    Les personnes qui sont affiliées au régime général au titre de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle. Ladite assurance volontaire régie par le régime général est supprimée.

    Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées à titre volontaire aux autres régimes institués par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou ayant exercé soit l'option prévue à l'article 7-2 (1er alinéa), de ladite ordonnance, soit l'option prévue à l'article 3 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, sont maintenues aux régimes dont elles relèvent respectivement. Elles pourront toutefois adhérer à tout moment au régime de l'assurance personnelle.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.