Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Chaque membre titulaire du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a deux suppléants.

    Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 17

    A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 15

    Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

    Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

    En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.

    Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 1° de l'article 15 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 16

    Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

    A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par l'article 16 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 17

    Le président du conseil d'orientation est élu, par les membres ayant voix délibérative, à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

    Les fonctions du président cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

    En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour siéger au conseil d'orientation, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

    Lorsque le siège de président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'orientation.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par l'article 17 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 18

    Les fonctions de membre et de président du conseil d'orientation sont gratuites.

    Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.