Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 28-1

    Version en vigueur depuis le 30/08/1996Version en vigueur depuis le 30 août 1996

    Modifié par Décret n°96-760 du 29 août 1996 - art. 2 ()

    Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    8e échelon (620) :

    -après 2 ans

    11e échelon (660)

    -avant 2 ans

    10e échelon (628)

    7e échelon (580) :

    -après deux ans et six mois

    10e échelon (628)

    -avant deux ans et six mois

    9e échelon (597)

    6e échelon (540)

    8e échelon (566)

    5e échelon (500)

    7e échelon (535)

    4e échelon (460) :

    -après un an et six mois

    6e échelon (504)

    -avant un an et six mois

    5e échelon (481)

    3e échelon (420) :

    -après un an et six mois

    4e échelon (461)

    -avant un an et six mois

    3e échelon (435)

    2e échelon (380)

    2e échelon (410)

    1er échelon (342)

    1er échelon (374)

    3e échelon provisoire (328)

    3e échelon provisoire (342)

    2e échelon provisoire (301)

    2e échelon provisoire (328)

    1er échelon provisoire (274)

    1er échelon provisoire (301)

    Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.