Article 14
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()
Le grade de secrétaire de mairie comprend douze échelons.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉES
Maximale
Minimale
12e échelon
-
-
11e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
10e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 17
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.