Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Les candidats et les fonctionnaires inscrits sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    Au cours de leur stage, les candidats issus du concours externe sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois et qui peut être organisée par périodes fractionnées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 7 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°2001-1197 du 13 décembre 2001 - art. 2 ()

    Les stagiaires mentionnés à l'article 7 et nommés en cette qualité à l'issue de la réussite à un concours sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 10 à 13 ci-dessous.

    Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de secrétaire de mairie correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()

    Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()

    Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie ou la totalité de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

    L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    La durée de la carrière est calculée sur la base :

    a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

    b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

    L'ancienneté retenue ainsi déterminée est prise en compte en totalité en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour l'ancienneté excédant cinq ans.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()

    Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie.

    Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 2 ()

    Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

    1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10.

  • Article 13

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°2001-1197 du 13 décembre 2001 - art. 2 ()

    Les stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

    Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

    Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation.