Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Version en vigueur au 29/12/2025Version en vigueur au 29 décembre 2025

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

    Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales.

    La commission est composée, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.

    Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

    La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission.

    Le ministre est lié par les avis de la commission.

    La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.


    Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Les amendes fiscales du double, du triple ou du quadruple prévues aux articles 411, 413, 414 et 416 du code des douanes, les pénalités du quintuple prévues aux articles 1791, 1793, 1794, 1795, 1797, 1801 et 1804 du code général des impôts, ainsi que celle du décuple prévue à l'article 1796 sont remplacées par des pénalités dont le montant est compris entre une et trois fois l'élément à partir duquel les pénalités prévues aux articles ci-dessus sont calculées.

    Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux maximal de ces pénalités est doublé. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

    En sus des pénalités fiscales, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Lorsque les tribunaux reconnaissent les circonstances atténuantes, le minimum des condamnations encourues en cas d'infractions en matière de contributions indirectes est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle. Les circonstances atténuantes peuvent être reconnues pour les infractions visées aux articles 1797 et 1810 du code général des impôts, ainsi que pour les infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.

    Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 310 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre ainsi que pour les infractions prévues aux articles 1810 et 1812 du code général des impôts et aux articles 414, 416 et 459 du code des douanes, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle.

    Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 200 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Les dispositions des deux premiers alinéas se substituent aux articles 1750 et 1817 du code général des impôts, même pour les délits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Les sanctions administratives prononcées au titre de l'article 1750 du code général des impôts cesseront de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu'avant cette date le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement, n'aient ordonné des mesures de même nature qui se substituent aux sanctions administratives.

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    En matière de contributions indirectes, de douane, de législation et de réglementation relative aux relations financières avec l'étranger, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

    L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

    Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

    Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, du juge d'instruction ou du juge du tribunal judiciaire. Les visites domiciliaires effectuées en application du code des douanes demeurent soumises à la législation existante.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes