Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4

    L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4

    Peuvent seules être habilitées :

    1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

    2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1987Version en vigueur depuis le 02 août 1987

    L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/11/1994Version en vigueur depuis le 09 novembre 1994

    Modifié par Décret n°94-965 du 2 novembre 1994 - art. 1 () JORF 9 novembre 1994

    L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal.

    L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4

    L'habilitation peut être retirée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre.