Article 46
Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;
- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.
Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
- les secrétaires généraux ;
- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
- les directeurs de cabinet ;
- les directeurs ;
- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
- le chef du protocole ;
- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
- les courriers de cabinet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.
Article 47
Version en vigueur depuis le 19/04/2005Version en vigueur depuis le 19 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 19 () JORF 19 avril 2005
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :
- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ;
- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration.
Article 48
Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022
Les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations obligatoires, à un traitement prophylactique antipaludéen prescrit pour une durée de trois mois par la médecine de prévention, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation de pièces justificatives.
Article 49
Version en vigueur depuis le 19/04/2005Version en vigueur depuis le 19 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 19 () JORF 19 avril 2005
Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
L'agent ou tout ayant droit qui, à l'occasion d'un congé administratif ou d'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Article 51
Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022
L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer, sur tout au partie du trajet, pour convenances personnelles en véhicule de tourisme ou de location peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.
Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.
Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.
Article 52
Version en vigueur du 19/04/2005 au 01/11/2006Version en vigueur du 19 avril 2005 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 19 () JORF 19 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 20 () JORF 19 avril 2005L'agent en poste à l'étranger autorisé à utiliser son véhicule personnel pour des motifs de service peut prétendre au remboursement des frais suivants pour les trajets interurbains supérieurs à cent kilomètres et dans la limite des crédits disponibles :
- carburant et péages sur présentation de pièces justificatives ;
- entretien et amortissement du véhicule, sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire calculée selon la formule : valeur hors taxe en euros du véhicule neuf à la date de sa première immatriculation, arrondie à la centaine d'euros immédiatement inférieur et divisée par 50.000.
Article 53
Version en vigueur du 19/04/2005 au 01/11/2006Version en vigueur du 19 avril 2005 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 19 () JORF 19 avril 2005L'agent en poste à l'étranger utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.
En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'administration pour les dommages subis par son véhicule.