Article 39
Version en vigueur du 01/08/1987 au 14/03/2022Version en vigueur du 01 août 1987 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 41
L'arrêté pris par le ministre chargé de la santé en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé détermine également pour les fonctionnaires territoriaux :
- la nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public ;
- les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée ;
- les modalités du contrôle prévu aux articles 31 et 34 du présent décret ;
- les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.
Article 40
Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 et celles de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.
L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.
Article 41
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
I.-Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.
Lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion ou a confié la mission de secrétariat du conseil médical à celui-ci, le paiement des frais mentionnés au premier alinéa peut être assuré par le centre de gestion. Dans ce cas, les modalités de remboursement par la collectivité ou l'établissement au centre de gestion sont définies conventionnellement.
A l'exception de la rémunération du médecin secrétaire fixée contractuellement par l'autorité qui le nomme, les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des conseils médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
II.-Les frais mentionnés au I du présent article sont à la charge :
1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical exerce les attributions prévues au 2° de l'article 7, au 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/08/1987Version en vigueur depuis le 01 août 1987
Sont abrogées :
-les dispositions des articles R. 444-29-4°, R 444-110, R. 444-111, R. 444-112, R. 444-113, R. 444-114, R. 444-115, R. 444-116, R. 444-117, R. 444-118, R. 444-119 et R. 444-121 du code des communes ;
-les dispositions des articles 10,27-4°, 95,96,97,98,99,100,101,102 et 103 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
-les dispositions des articles 15 (4°), 49,50,51 (1er, 2e et 3e alinéa), 52,53,54,55,56,58 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
-les dispositions des articles 17-5° et dernier alinéa, 61,62,63,64,65,66,67,68,72 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 17
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 72