Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche.

    La réglementation territoriale fixe les modalités d'application du paragraphe précédent et notamment les professions dans lesquelles il peut être dérogé de façon permanente aux dispositions du présent article.