Article 34
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Tout travail entre 22 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
A défaut de réglementation, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue au premier alinéa.
A défaut de réglementation territoriale, de convention ou d'accord collectif étendu, l'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Article 35
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et dépendances, de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ni aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Article 36
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.Toutefois à titre exceptionnel des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'exécutif du territoire pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de marin, de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par la réglementation territoriale.