Article 30
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-1123 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Des délibérations du congrès du territoire, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, déterminent les modalités d'application de l'article précédent, pour l'ensemble des branches d'activités ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces délibérations fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les conditions auxquelles est subordonnée la mise en place par l'employeur d'horaires à temps partiel ou d'horaires individualisés, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprises ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période retenue la durée du travail stipulée dans la convention ou l'accord n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue à l'article 30 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Modifié par Loi 99-1123 1999-12-28 art. 6 I, II JORF 29 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-1123 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 30 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 31, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au-delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération du congrès du territoire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles ou dans certaines professions, des entreprises peuvent être autorisées par l'exécutif du territoire à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
La réglementation territoriale déroge aux dispositions du présent article pour le personnel navigant des entreprises d'armement maritime et des transports aériens. Celle-ci fixe notamment les conditions prévoyant des mesures de compensation.
Les conditions dans lesquelles il est dérogé au présent article pour le personnel travaillant pour le compte de la défense et dans les zones militaires sont déterminées par le ministre chargé de la défense.