Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être employés à aucun titre avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

    Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises ayant fait l'objet d'un agrément par l'exécutif du territoire.

    L'obligation prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que les enfants âgés de quatorze ans révolus effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé et sous réserve de l'accord préalable de l'inspection du travail. Une délibération du congrès fixe les conditions d'application du présent alinéa.