Article 17-1
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
"Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.