Article 81
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Une commission consultative du travail est instituée auprès de l'exécutif du territoire qui en assure la présidence.
Cette commission comprend un nombre égal d'employeurs et de salariés désignés respectivement par les organisations représentatives des uns et des autres dans le territoire.
Le chef du service de l'inspection du travail assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
Article 82
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
En dehors du cas où la consultation est prévue par la présente ordonnance ou par un autre texte en vigueur, la commission consultative du travail peut émettre un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi, la protection et la prévoyance sociale des salariés.