Article 2
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre ne peuvent être conclus qu'avec les communes, leurs groupements ou les établissements publics administratifs qui en dépendent et dont les dépenses de fonctionnement sont principalement couvertes par des recettes provenant des budgets communaux.
Ces contrats ont pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail et de recrutement corrélatif lié à une amélioration du service public comportant notamment une extension de la période d'ouverture au public des services ou le développement de nouvelles activités de ces services.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme.
Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
Pour l'appréciation prévue à l'article 4, il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de la collectivité, réduisent fortement à la dernière de ces dates la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
La date des recrutement corrélatifs aux mesures de réduction de la durée du travail doit se placer à l'intérieur de la période définie à l'article précédent.
Ces recrutements ne sont pris en considération que dans la limite de l'accroissement net qui en résulte sur l'effectif total des salariés de la collectivité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
Les cotisations mentionnées à l'article 3 sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail.
La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de la réduction hebdomadaire du travail des personnels intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée qui ne peut excéder vingt-cinq mois.
Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à la collectivité considérée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions de l'article 3 et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en conséquence de la mise en oeuvre du programme mentionné à l'article 2.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/01/1982Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982
La prise en charge prévue à l'article 3 n'est définitivement acquise à la collectivité ou à l'établissement que s'il a été satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre, par les textes pris pour son application et par les stipulations du contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.