Article 8
Version en vigueur du 04/07/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 juillet 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 67-525 1967-06-23 art. 2 JORF 4 juillet 1967Les propriétaires de navires jaugeant moins de 100 tonneaux de jauge brute ne sont pas soumis, en ce qui concerne ces navires, aux dispositions de la présente loi.
Article 9
Version en vigueur du 04/07/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 juillet 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 67-525 1967-06-23 art. 3 JORF 4 juillet 1967Pour toutes les lignes ou fractions de lignes desservies par plusieurs armements français, le conseil supérieur de la marine marchande peut exiger que des accords de trafic interviennent entre les armements intéressés dans le cadre du plan général d'organisation, en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte marchande.
Les accords de trafic entre les armements intéressés devront obligatoirement intervenir dans tous les cas où il s'agit de lignes couvertes par le monopole du pavillon. Ces accords doivent être immédiatement communiqués au conseil supérieur de la marine marchande.
Lorsqu'en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article, des accords de trafic obligatoire n'auront pu se réaliser par entente amiable, un décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des transports, après consultation du conseil supérieur de la marine marchande, déterminera, dans le délai de trois mois après la notification aux intéressés, les dispositions à intervenir pour assurer la coordination nécessaire.
Dans le cas où un ou plusieurs armements français concluent avec un ou plusieurs armements étrangers des accords de trafic, ceux-ci doivent être déposés, dans les quinze jours de leur conclusion, au secrétariat du conseil supérieur de la marine marchande, par leurs signataires français.
Toute création d'une ligne nouvelle doit être au préalable portée à la connaissance du conseil supérieur de la marine marchande.
Toute suppression de ligne existante doit lui être notifiée au moins trois mois à l'avance, afin qu'il puisse présenter toutes propositions nécessaires au ministre des transports, dans le cas où l'intérêt national exigerait le maintien du service.
Au cas où un armateur ne se serait pas conformé aux prescriptions des alinéas 4, 5 et 6 du présent article, le ministre des transports pourra lui infliger, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 10 millions de francs (100 000 F).
Article 10
Version en vigueur du 29/02/1948 au 15/04/1950Version en vigueur du 29 février 1948 au 15 avril 1950
Abrogé par Loi 50-245 1950-02-28 art. 1 JORF 1er mars 1950 en vigueur le 15 avril 1950
Article abrogéArticle 11
Version en vigueur du 29/02/1948 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 février 1948 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En cas d'infraction aux décisions prises par le ministre des travaux publics et des transports, en exécution des dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'aux mesures déterminées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 9, le ministre des transports pourra infliger au contrevenant, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 5 millions de francs (50 000 F).
Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra, pour une durée n'excédant par un an, prescrire la réquisition sans indemnité pouvant constituer un bénéfice, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant, nécessaire à l'exécution du service. Cette réquisition sera prononcée par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur du 29/02/1948 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 février 1948 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, les entreprises d'armement peuvent obtenir la déduction des provisions constituées par elles en vue du renouvellement du matériel naval acquis antérieurement au 1er janvier 1939, par prélèvement sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos, après le 31 décembre 1938, jusque et y compris le dernier exercice clos en 1944.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
Article 13
Version en vigueur du 29/02/1948 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 février 1948 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour l'application de l'article 7 bis du Code général des impôts directs, les entreprises d'armement bénéficient, en vue du remploi du prix de cession des navires vendus, d'un délai spécial qui prendra fin le 31 décembre 1951.
Dans le cas où le remploi n'aura pas été effectué dans ce délai, la plus-value sera, nonobstant l'expiration des délais de répétition, rapportée tant aux bases de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux que, le cas échéant, du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfice et de la confiscation des profits illicites dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945.
Les indemnités perçues à raison des navires perdus alors qu'ils étaient affrétés ou réquisitionnés par l'Etat doivent avoir été employées en achat ou construction de navires avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ces indemnités ont été perçues, faute de quoi lesdites indemnités sont, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, rapportées aux bénéfices de l'exercice en cours à la date de leur perception.
Article 14
Version en vigueur du 23/09/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 23 septembre 1978 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 53-873 1953-09-22 art. 1 JORF 23 septembre 1978Les compagnies de navigation maritime débitrices de soultes envers l'Etat au titre du remplacement de navires perdus sous affrètement ou sous réquisition et éventuellement au titre des navires reconstitués dans le cadre de la législation sur les dommages de guerre, ne peuvent prendre de participation nouvelle ou étendre les participations qu'elles détiennent dans des entreprises n'ayant pas de rapport direct avec l'activité maritime, sans l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande après avis du conseil supérieur de la marine marchande.