Article 69
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Règles générales : 1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Seul le tir électrique est autorisé.
3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 mètre cube / seconde par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 mètres cube / seconde sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1 p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.
5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Créé par Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Composition de la charge : Les explosifs entrant dans la composition de la charge doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions prévues par la décision d'agrément.
Article 71
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Créé par Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Bourrage : 1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.
La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.
2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.
Article 72
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Créé par Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Circuit électrique de tir : Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles.
Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.
Article 73
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Créé par Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Engins électriques de mise à feu : Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34 prévoit l'usage dans ces exploitations.