Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

    Produits explosifs autorisés : 1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.

    Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés.

    2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.